Chiens et salubrité publique
ARRETE DU MAIRE 

portant règlementation de la circulation des chiens, de la salubrité , et de la tranquillité publique sur le territoire de Holtzheim

à partir du 07/11/2022

VU         le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2212-1 et  L 2212-2,

VU         le Code Rural et notamment les articles L211, L 212-10, L 214-3, L 215-6

VU         le code de la route

VU         le code de la santé publique et notamment les articles L 1311 et 1312

VU         le code pénal et notamment les articles r 610-5, R 622-2,

VU         le code civil notamment l’article L 385

VU         le code de l’action sociale et des familles et ses articles L241-3, L245-3 et R241-22

VU         le code de l’environnement notamment les articles R 413-2 à R 413-51

VU         la loi n°  99-5 du 6 janvier 1999 et l’arrêté du 27 avril 1999 relatifs aux chiens dangereux,

VU         la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

VU         le décret du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l’égard des animaux errants

VU         le décret du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie

VU         l’arrêté ministériel du 30 juin 1992 relatif à l’identification par tatouage des chiens et chats

VU         l’arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs et griffeurs

VU         le règlement sanitaire départemental

 

Considérant qu’il appartient de prendre, dans l’intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens, d’interdire la divagation de ces animaux, et de préciser les obligations des propriétaires, des détenteurs ou des gardiens

Considérant      la recrudescence des animaux présents sur le territoire communal

 

ARRETE

 

I – CIRCULATION DES CHIENS

ARTICLE 1 : Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique, sur les chemins ruraux et sur les chemins d’exploitation, seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d’immondices. Les propriétaires de chiens de garde devront prendre toutes les dispositions utiles pour que ces animaux ne puissent s’échapper des locaux ou terrains dans lesquels ils seront en liberté pour en assurer la garde

ARTICLE 2 : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse, c’est à dire relié physiquement à la personne qui en a la charge. Le port de la muselière pour tous les chiens est obligatoire aux abords des lieux accueillant des personnes vulnérables (crèches, périscolaire, école, maison de retraite…) Ces mesures ne concernent pas les chiens guide ou d’assistance.

ARTICLE 3 : Tout propriétaire ou détenteur de l’un des chiens classés dans les catégories chiens d’attaque ou chiens de défense et de garde est tenu d’en faire la déclaration à la Mairie.  Sur la voie publique, les chiens de ces deux catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. L’accès aux bâtiments publics leur est interdit.

ARTICLE 4 : Les chiens circulant sur la voie publique, même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être munis d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire, ou identifiés par tout autre procédé agréé.

ARTICLE 5 : Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.

ARTICLE 6 : Les propriétaires ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les champs, les récoltes et les bois.

ARTICLE  7 : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu’ils sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.

ARTICLE 8 : Lorsqu’un chien est réclamé par son propriétaire, ce dernier doit, préalablement à la remise de l’animal, acquitter à la fourrière les frais de conduite, de nourriture et de garde conformément au tarif en vigueur dans cette fourrière.

ARTICLE 9 :Tout animal ayant mordu ou griffé une personne sera, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d’un vétérinaire sanitaire pendant une durée de 15 jours.
Il est interdit pendant cette période, au propriétaire ou au détenteur de l’animal, de s’en dessaisir ou de l’abattre sans autorisation préalable du Directeur Départemental des Services Vétérinaires – déclaration sera faite immédiatement en mairie.

ARTICLE  10 – Il est interdit d’exciter les chiens contre les autres ou les passants. Il est obligatoire de retenir un chien lorsqu’il attaque ou poursuit un passant.

 

II – SALUBRITE

ARTICLE 11 – Il est interdit de laisser un chien faire des excréments liquides ou solides contre les murs ou façades et sur les trottoirs, quais, terre-pleins ou promenades, ainsi que sur les voies piétonnes et les espaces verts.
La personne qui en a la garde devra conduire son animal dans un caniveau ou aménagement prévu à cet effet bordant la chaussée.
Lorsque malgré les précautions prises un chien aura exprimé des excréments solides sur un trottoir, quai, terre-plein ou promenade, ainsi que sur les voies piétonnes, la personne qui en a la garde devra ramasser les excréments à l’aide d’un dispositif idoine et l’évacuer dans une poubelle de voirie – des dispositifs de propreté ont été mis en place, espaces canins, sacs de propreté, ils doivent être utilisés pour permettre de conserver l’hygiène et la propreté des rues.

ARTICLE 12 – Il est interdit d’élever et d’entretenir dans les habitations un nombre de chiens tel que la salubrité publique soit compromise.

 

III – TRANQUILITE PUBLIQUE

ARTICLE  13 – Les personnes qui détiennent un ou des chiens à un titre quelconque sont responsables de la gêne que ces animaux sont susceptibles d’apporter à la tranquillité publique.
Elles devront en particulier prendre toutes précautions pour éviter les aboiements dont la durée, l’intensité et la répétition seraient de nature à troubler le voisinage.
Le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposé par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui par l’utilisation d’un animal sans même qu’il en résulte une incapacité de travail est puni par le Code Pénal.

ARTICLE 14  Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 15 – l’arrêté municipal n°141/2014 du 18/09/2014, relatif à la circulation des chiens, la salubrité et la tranquillité publique sur le territoire de Holtzheim, est abrogé.

ARTICLE 16 – Madame la Directrice Générale des Services, le Commandant de Brigade de Gendarmerie, et la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 17 – Le Maire, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ct acte, informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou mise en ligne sur le site internet de la commune de Holtzheim.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à
– Monsieur le Préfet, direction de la règlementation
– Monsieur le Commandant de la gendarmerie de Geispolsheim
– Eurométropole de Strasbourg, service propreté
– Le service technique et la police municipale
– Site internet de la commune

Holtzheim le 7 novembre 2022
Le Maire, Pia IMBS

VERSION-PDF-Arrêté-132-2022-Circulation-des-chiens-salubrité-et-tranquillité-publique.pdf (326 KB)